Si la loi n°2013-1117du 6 décembre 2013 relative à la grande délinquance économique et financière a focalisé l’attention du public sur la création d’un procureur de la République financier, des dispositions beaucoup plus discrètes, mais à maints égards tout aussi importantes, ont été adoptées pour reconnaître à certaines associations de lutte contre la corruption, la faculté d’exercer, dans ce domaine, les droits reconnus à la partie civile, et donc de mettre en mouvement l’action publique, en lieu et place du ministère public. Si ce changement peut a priori apparaître purement technique, il soulève en réalité une question ontologique sur le rôle du ministère public – et son monopole – dans la poursuite des infractions protégeant l’ordre public économique, lorsqu’il n’y a pas de victime directe qui puisse se constituer partie civile.
Il convient tout d’abord de souligner que cette évolution intervient à contrecourant de ce qu’avait voulu le législateur du 30 juin 2000, lorsqu’il avait transposé en droit interne la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers, puisqu’il avait alors expressément prévu que le nouveau délit éponyme ne pouvait faire l’objet de poursuite qu’à la requête du parquet, notamment pour éviter un dévoiement de plaintes avec constitution de partie civile par des concurrents étrangers d’entreprises françaises exportatrices. Dans le même esprit, en 2007, avait été écarté un amendement proposant la possibilité, pour les associations luttant contre la corruption, de se constituer partie civile à l’audience après mise en mouvement de l’action publique par le parquet.
Mais la jurisprudence récente de la cour de cassation dans l’affaire des biens mal acquis (Cass. crim., 9 nov. 2010, n° 09-88.272 : JCP G 2010, act. 1174, C. Cutajar)) a engagé un mouvement en sens inverse puisqu’elle a reconnu le droit à une association de lutte contre la corruption qui ne bénéficiait pourtant d’aucune habilitation législative, de déposer une plainte avec constitution de partie civile et de se prétendre victime directe de faits de corruption, au regard de l’objet de sa mission et des intérêts collectifs qu’elle défend. Dans cette affaire, le ministère public s’était alors vivement opposé à cette initiative, contestant la qualité à agir de cette association et considérant en substance qu’il s’agissait d’un empiètement sur ses prérogatives et d’une tentative de se substituer à lui dans son rôle de défenseur de l’intérêt général.
Certes, le dispositif prévu par le nouvel article 2-23 du Code de procédure pénale issu de la loi du 6 décembre 2013 définit un cadre plus précis puisqu’il prévoit que l’association doit faire l’objet d’un agrément pour être habilitée, et c’est notamment pour cette raison que le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de l’opposition, a décidé que ces dispositions n’étaient pas contraires à la Constitution.
Il n’en reste pas moins que subsiste de facto une forme de concurrence entre de telles associations et le parquet, et que si cette concurrence n’est pas en soi insurmontable sur le plan strictement juridique, elle soulève en revanche un problème institutionnel et politique sérieux. Aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale, le garde des Sceaux conduit en effet la politique pénale déterminée par le Gouvernement, il veille à la cohérence de son application sur le territoire et adresse des instructions générales au ministère public, qui a l’ardente obligation de les mettre en oeuvre. Le Gouvernement est également responsable de cette politique devant le Parlement.
Au-delà de ce qui peut être ressenti comme une forme de défiance à l’égard du parquet, que reste-t-il de ces principes avec l’instauration d’un ministère public-bis composé d’associations qui échappent à tout contrôle et à tout contre-pouvoir ?
Si certains se réjouiront de ce que la société civile puisse exercer sa vigilance sur certains acteurs économiques, ils ne devront pas oublier que nous vivons dans un système médiatico-judiciaire où l’important n’est pas la décision de justice sur le fond rendue longtemps après les faits, mais la mise en cause médiatique et immédiate dont disposeront ces nouveaux procureurs qui n’auront de compte à rendre qu’à eux-mêmes. Nous sommes désormais tout près d’une privatisation de l’action publique au bénéfice d’organismes et de personnes sur lesquels aucun contrôle démocratique et institutionnel ne pourra s’exercer. Attention, danger.