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Nouvelles frontières, par Emmanuelle Barbara

Les plateformes, un modèle en quête d’espace 

L’univers du travail devra se résigner à l’effritement des frontières. Frontières entre travail et non travail, entre lieux dédiés et lieux privés – l’épisode du télétravail à grande échelle constitue un formidable laboratoire qui ouvre la voie au tout hybride. L’épineuse qualification du statut du travailleur sur plateformes symbolise les tourments de l’époque. A ce jour, toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif se penchent sur la qualification d’indépendant et le renversement de la présomption de non-salariat de l’article L 8221-6 du code du travail.

Depuis le médiatique arrêt Uber de la Cour de Cassation du 4 mars 2020, les tenants du faux salariat estiment acquise la disqualification définitive du statut d’indépendant dans les rapports de tout indépendant à cette plateforme mais aussi à toutes ses concurrentes, et au-delà. Pourtant, la jurisprudence demeure hétérogène, acceptant ou refusant la requalification sollicitée à l’aune d’un faisceau d’indices concrets et d’une interprétation divergente du poids relatif de chaque critère.

La valse des décisions des cours d’appel depuis le 4 mars 2020 réserve aux candidats à la requalification des fortunes diverses. On recense deux requalifications contre trois refus : deux livreurs confirmés comme indépendants (Deliveroo, Tok Tok Tok), et un refus de requalification vis-à-vis d’Uber pour trois chauffeurs VTC ayant poursuivi Uber ou Bolt. La vérité de l’affaire oscille au gré de la casuistique exigée par le processus de requalification. C’est inévitable.

En comparaison avec le secteur des taxis, sur les 41 arrêts des cours supérieures rendus entre 2000 et 2020, 16 ont requalifié le contrat de location de taxi en contrat de travail, soit 39%. Mais pour eux, pas de bronca ; on vit avec le risque propre au processus de vérification du lien de subordination éventuel.

Sur le front de la qualification collective de la relation juridique, le débat devant le juge commercial est virulent sous l’angle de la concurrence déloyale alléguée des plateformes au détriment d’entreprises s’estimant lésées. Jusqu’ici, le juge n’a pas retenu la faute tirée de l’absence de contrats de travail dans les relations entre la plateforme et les indépendants pour opérer le renversement de la présomption de non-salariat.

La Cour administrative d’appel de Lyon, pour annuler une décision de fermeture administrative temporaire d’une plateforme d’auto-école de mise en relation de moniteurs indépendants, a considéré que les conditions d’exercice de la plateforme ne permettaient pas de renverser la présomption de non-salariat.

Le débat aura aussi un prolongement devant les juridictions pénales et du droit de la sécurité sociale.

Intuitivement, on comprend que le phénomène des travailleurs de plateformes indépendants, qui ne concerne pas plus d’1% du marché du travail, n’est pas anecdotique. Il présente un risque de contagion à toutes sortes de métiers ou de services – qualifiés ou non – que la plateformisation irréversible de l’économie autorise. S’y ajoute l’expérience du télétravail massif-forcé éprouvé par les salariés qui peut susciter des vocations supplémentaires pour la parfaite autonomie. En 2020, le nombre total de créations d’entreprises porté par les entreprises individuelles sous le régime du micro-entrepreneur (+9%) atteint un record (+4% par rapport à 2019)1.

Faut-il pourchasser ce statut d’indépendant dès lors qu’il recourt à une plateforme de mise en relation alors que toutes nos interactions passent par appli ? Une seconde proposition de loi au Sénat déposée le 4 mars 2021 (n°426) « visant à lutter contre l’indépendance fictive en permettant des requalifications en salariés par action de groupe et en contrôlant la place de l’algorithme dans les relations contractuelles » a été rejetée le 27 mai 2021. L’article 2 proposait un renversement de présomption : en principe un travailleur de plateforme serait salarié, ladite plateforme pouvant demander la « disqualification » du régime faute de lien de subordination. Tant pis pour la liberté d’entreprendre !

L’issue de ce tâtonnement promet d’être hybride, avec la création de nouvelles frontières, où le droit commercial tiendra compte des spécificités de ce drôle de travail qui appelle de nouvelles protections sans mobiliser le salariat. Pour que la Cour d’appel de Paris dans sa décision Uber du 12 mai 2021 n’ait plus à regretter qu’« il n’existe pas à ce stade en droit français d’autre statut que celui de salarié ou de travailleur indépendant ».

1 INSEE n°1837 paru le 3 février 2021

Par Emmanuelle Barbara, Avocate associée, cabinet August Debouzy

Emmanuelle Barbara

Senior Partner - August Debouzy
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