Que de persévérance dans un monde judiciaire dominé par le conservatisme, pour éviter que la médiation ne rejoigne le cimetière des espérances avortées et pour au contraire lui permettre de trouver sa place dans notre justice.
Contre vents et marées la pratique a peu à peu imposé la médiation dans le paysage judiciaire ; ce développement s’est nourri d’une réflexion sur ce mode alternatif qui répond si bien aux besoins de notre monde moderne en quête de compromis et de responsabilisation.
Un rapport d’un groupe de travail que j’avais eu l’honneur de présider en 2008, regroupant l’ ensemble des praticiens du droit avait défini de façon très consensuelle un certain nombre de principes sur lesquels repose la médiation : la nécessité de bien la distinguer des autres modes alternatifs de règlement des litiges, notamment de la conciliation, l’importance de ne pas rigidifier ce processus, l’indispensable indépendance du médiateur par rapport au juge de même que la liberté des parties de choisir le médiateur.
Si l’on pouvait regretter l’incapacité des pouvoirs publics d’accompagner ce processus et de mettre en œuvre une véritable politique publique en la matière, l’irruption récente du législateur a suscité bien des inquiétudes : un amendement adopté à l’Assemblée Nationale le 3 mai 2016 à l’occasion de la discussion de la loi relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile proposait en effet d’introduire des mesures directement inspirées de l’expertise ou de la conciliation.
Ce faisant le législateur, – qui eut mieux fait de s’inspirer des rapports, des chartes des associations de médiation, de la pratique de certaines juridictions , – manifestait une profonde incompréhension de la médiation : contrairement à l’expert le médiateur ne peut qu’être totalement indépendant du juge qui l’a désigné et ne saurait lui rendre compte du déroulement de sa mission ; en décidant encore que le médiateur rend des avis il méconnaissait la définition même du rôle du médiateur qui est un facilitateur ; il ignorait que ce dernier est tenu à la confidentialité hors laquelle la confiance des parties ne peut exister ; ce texte introduisait aussi une confusion navrante de la médiation avec la conciliation : le conciliateur agit par délégation du juge, le médiateur est extérieur à l’Autorité judiciaire .
La réforme proposée aurait conduit inéluctablement à faire de la médiation judiciaire un processus à part, coupé du tronc commun, dans lequel elle puise son originalité.
Cet amendement qui faisait quasiment l’unanimité contre lui de tous ceux qui se consacrent au sujet démontre la nécessité de légiférer en connaissance de cause ou de s’abstenir. Le Garde des Sceaux ne s’y était pas trompé en demandant le rejet de l’amendement. Il a été entendu sur l’essentiel puisque seule est maintenue la liste de la Cour d’appel, avec caractère facultatif. Il faudra cependant observer avec beaucoup d’attention les décrets d’application à venir.