fbpx
skip to Main Content

Vade-mecum

Le vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative

 Un esprit taquin pourrait relever que l’intitulé du guide dont il est ici question ne respecte pas ses propres prescriptions puisqu’il énonce notamment qu’il convient « de privilégier, aux termes étrangers ou latins, des équivalents dans la langue française »…

Mais l’essentiel est évidemment ailleurs. Ce petit manuel, qui illustre tout à la fois l’unité de la juridiction administrative et la discipline qui règne en son sein (imagine-t-on les juridictions judiciaires parvenir à une telle harmonisation ?), est à la fois le résultat d’une longue marche…et un petit pas.

Longue marche car le constat de « l’incommunicabilité » de la jurisprudence administrative, pour le dire avec les mots d’André de Laubadère, n’est pas nouveau : « le laconisme et même parfois le mutisme », l’ « hermétisme » (on retrouve déjà ce mot sous la plume du président Odent) voire l’ « ésotérisme » des arrêts sont en effet pointés de longue date. Et les ressorts historiques de l’imperatoria brevitas (on ose à peine utiliser cette expression latine, le rapport recommandant notamment de ne plus utiliser les expressions – qui avaient déjà disparu des motifs des décisions – infra et ultra petita) sont intimement liés à la place du juge dans notre tradition juridique combinée avec le fait que le juge administratif a été administrateur avant d’être juge.

Longue marche également car il a fallu près d’une décennie pour parvenir à un consensus au sein des juridictions administratives. Le chemin a été émaillé de rapports (auxquels les noms des présidents Martin, Pinault, Vigouroux et Stirn sont attachés), de comités de pilotage et autres expérimentations, au sein du Conseil d’Etat et des autres juridictions administratives…

Petit pas car si les murs du Palais Royal ont bruissé d’échanges sur l’opportunité d’une réforme (impulsée par le président Sauvé et achevée après son remplacement à la tête du Conseil d’Etat), celle-ci apparaît au final modeste (modestie ne rimant pas nécessairement avec inutilité). L’évolution la plus notable est sans doute la généralisation du style direct et l’abandon du considérant remplacé par une formule générique introduisant les motifs de la décision (« Considérant ce qui suit »). De même doit-on relever l’incitation à renoncer à des termes et expressions considérés comme désuets ou inusités (« juridiction de céans » ; « décision querellée »…) ou inutilement techniques (« interjeter appel » ; « ester en justice »…).

Petit pas encore car le vade-mecum ne fait pas mystère du fait qu’il entend respecter ce qu’il nomme la « marque de fabrique des décisions des juridictions administratives » : « rigueur (…) clarté (…) retenue et (…) élégance du propos (…) exactitude et (…) précision des termes employés ».

Petit pas enfin car il s’agit ici bien davantage d’essayer de simplifier la rédaction des décisions que de véritablement tenter d’en enrichir la motivation, la mention des précédents jurisprudentiels utilisés n’étant ainsi pas recommandée.

On mesure dans ces conditions que l’objectif est limité et ne remet pas en cause ce que le président Ducamin, dans une étude publiée il y a 35 ans sur « les réactions d’un public cultivé » à la lecture d’une décision du Conseil d’Etat, nommait « le style des décisions du Conseil d’Etat ». Il ne s’agit en effet pas, contrairement à ce qu’envisage la Cour de cassation, de modifier les modes de rédaction des arrêts pour transformer l’office du juge et notamment satisfaire aux exigences (prétendues ou avérées) de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de proportionnalité et de mise en balance des intérêts mais uniquement d’essayer d’améliorer l’accessibilité et l’intelligibilité de la jurisprudence auprès d’un public non spécialisé.

S’il est modeste, l’exercice n’en est pas moins redoutable. Aucune évolution de rédaction ne suffira en effet probablement à rendre les décisions entièrement intelligibles à un public de non spécialistes car, comme le rappelle le vade-mecum, « l’exercice de la fonction de juger comporte une part, irréductible, de technicité, qui requiert, pour être comprise, une formation juridique ». Et toute évolution ne peut que provoquer les réserves des gardiens d’un style considéré comme synonyme de rigueur et de précision et des nostalgiques, pour l’écrire à la manière de René Chapus, du « charme mystérieux des jurisprudences d’autrefois ».

 

 

 

 

Fabrice Melleray

Professeur de droit à l'École de droit de Sciences Po
Back To Top
×Close search
Rechercher