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Remise du 3e Prix Guy Carcassonne

Pour la troisième année consécutive, Le Club des juristes, en partenariat avec Le Monde et la revue Pouvoirs rendent hommage à Guy Carcassonne, constitutionnaliste reconnu.

 

Le prix Guy Carcassonne du meilleur article constitutionnel vient d’être attribué à deux jeunes élèves avocats de l’EFB (École de Formation des Barreaux) et de l’HEDAC (Haute École Des Avocats Conseils).

Le jury était composé de quatre professeurs des Universités :

– Renaud Dehousse (Professeur à Sciences-Po Paris)

-Wanda Mastor ( Professeur à Université Toulouse 1 Capitole)

-Géraldine Muhlmann (Professeur à Université Panthéon-Assas, Paris II)

-Sabine Saurugger (Professeur à Sciences-Po Grenoble)

– Gérard Courtois (Directeur éditorial du journal Le Monde)

– Patrick Roger (Journaliste au Monde)

– Olivier Duhamel (Directeur de la revue Pouvoirs et animateur de Mediapolis sur Europe 1)

– Marc Guillaume (Directeur de la revue Pouvoirs et Secrétaire Général du Gouvernement)

104 articles ont été adressés au Club des juristes. Chaque membre du jury les a lus, sans connaître le nom des auteurs, et les a classés A, B ou C.

Au total, 8 articles ont été classés en A.

Après avoir délibéré sur ceux ayant reçu les meilleures appréciations, le jury a décidé d’attribuer à l’unanimité le prix Guy Carcassonne du meilleur article constitutionnel à Jérémy Kalfon, élève avocat à l’EFB et à Cédric Martins, élève avocat à l’HEDAC, pour leur article « Le droit de grâce mis en examen», au sujet de l’affaire Jacqueline Sauvage. Vous pouvez consulter cet article au bas de cette page.

Le prix a été remis au Conseil constitutionnel le 26 mai 2016 par Laurent Fabius et Olivier Duhamel. L’article a été publié dans le journal Le Monde daté du 27 mai, disponible ici : bit.ly/1WQe2mH

Visionnez la totalité de la remise du 3e Prix Guy Carcassonne ci-dessous, ainsi que le discours de Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, ainsi que l’interview d’Olivier Duhamel et celles deux deux co-lauréats, Cédric Martins et Jérémy Kalfon.

Retrouvez également les photos de cette remise de Prix sur notre page Picasa

Le droit de grâce mis en examen

par Jérémy Kalfon et Cédric Martins

Le 31 janvier dernier, le Président de la République annonçait accorder à Jacqueline Sauvage une grâce «partielle», réduisant sa peine de près de deux ans et demi. Le sort de cette femme, condamnée à 10 ans de réclusion criminelle en appel pour le meurtre de son mari, dépeint comme le tortionnaire de sa propre famille, avait été considéré comme moralement injuste par une partie de l’opinion publique.

C’est sur le fondement de l’article 17 de la constitution que le Président de la République peut faire grâce, c’est-à-dire dispenser un condamné, uniquement à titre individuel depuis 2008, d’exécuter tout ou partie de sa peine. Cette pratique héritée de la tradition monarchique est régulièrement critiquée par les responsables politiques. Et pour cause, avec l’abolition de la peine de mort, le droit de grâce semble avoir perdu aux yeux de certains sa principale raison d’être : celle d’ultime recours avant l’irréparable. En 2006, François Hollande la jugeait ainsi « peu compatible avec l’esprit de la république » car attentant au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Contrairement à une amnistie, une grâce n’efface pas la condamnation, ce qui pour certains constituait la preuve de l’absence d’interférence du pouvoir exécutif dans le domaine de l’autorité judiciaire. Cependant, une décision de justice définitive est dotée d’une force de la chose jugée qui la rend exécutoire. Ainsi, en portant atteinte à l’exécution de la décision de justice, l’exercice du droit de grâce constitue bien une immixtion du pouvoir exécutif dans le domaine judiciaire. D’ailleurs, si le Président n’a accordé qu’une grâce partielle à Mme Sauvage, laissant donc la décision finale de remise en liberté aux mains du juge d’application des peines, c’est certainement parce que lui-même considérait la grâce totale comme une intervention excessive dans le fonctionnement de la justice.

Le droit de grâce n’est pas pour autant dénué de légitimité. C’est en tant qu’incarnation de la Nation et du peuple souverain que le Président de la République peut faire grâce, c’est d’ailleurs pourquoi il ne peut déléguer ce pouvoir. Ainsi, tout comme la justice est rendue au nom du peuple français, le droit de grâce est une expression du souverain, comme si ce dernier venait exceptionnellement transcender le principe de séparation des pouvoirs, punissant via l’autorité judiciaire et pardonnant par l’intermédiaire de son premier représentant. Punition et  pardon sont donc organiquement dissociés mais découlent de la même source, la souveraineté nationale, qui leur confère une égale légitimité.

Le débat autour de la grâce se pose sans doute moins sur le terrain de la légitimité que sur celui de son utilisation. L’affaire Sauvage a fait naître le désagréable sentiment que le tribunal médiatique pouvait défaire en quelques jours ce que des années d’instruction et deux procès d’assises avaient construit. Pour Guy Carcassonne, la grâce constitue « une soupape de la justice républicaine » venant contrebalancer les conséquences morales et sociales injustes d’une décision juridiquement fondée. Cet argument est discutable, les Cours d’Assises prennent largement en compte les contextes particuliers, surtout sur la question de la légitime défense, comme l’avait illustré l’affaire Legras dans les années 1970. En outre, les dispositifs d’aménagement de peine, donnant de très larges possibilités au juge, jouent déjà ce rôle de modulateur en fonction de la situation individuelle du condamné.

Le principal reproche fait au droit de grâce est son caractère discrétionnaire, derrière lequel plane toujours l’ombre des manœuvres politiques réelles ou supposées. Ainsi la grâce accordée au préfet Marchiani en 2008 n’avait pas manqué de relancer le débat sur d’éventuels contrôles ou restrictions à l’exercice du droit de grâce. Si celui-ci est une prérogative de presque tous les chefs d’Etats d’Europe, son exercice est le plus souvent encadré. Ainsi en Espagne la grâce n’est possible qu’après l’avis d’un conseil composé en partie de magistrats ; en Grèce, les justiciables ayant exercé certaines fonctions publiques ne peuvent bénéficier d’une grâce, aux Pays-Bas l’octroi d’une grâce doit être motivé.

Le projet de réforme constitutionnelle de 2008 avait envisagé la mise en place d’une commission consultative des grâces, proposition qui fut rejetée par les sénateurs qui estimaient que c’était au président seul d’assumer cette prérogative. Pourtant la constitution de 1848 prévoyait déjà l’avis du Conseil d’Etat pour toute grâce, celle de 1946 exigeait l’avis du CSM, tout comme l’article 17 de la constitution de 1958 qui a progressivement fait disparaitre cette disposition de son texte au gré des révisions constitutionnelles ; à contresens du désir toujours plus accru des citoyens de contrepouvoir à l’exécutif et de réduction de l’arbitraire.

Le projet de loi constitutionnelle aurait pu se saisir de cette question, malheureusement, celle de l’état d’urgence occupe toutes les plumes.

Nicolas Molfessis

Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas
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