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Responsabilité pénale

L’entreprise face au risque pénal du fait du covid 19.

Les débats qui ont animé le législateur lors de l’adoption de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, ont porté sur les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des décideurs publics et privés. Fallait-il dépénaliser pour ne pas risquer une paralysie de l’action publique ou privée, ou au contraire surpénaliser d’éventuels manquements face à cette pandémie aux conséquences funestes ?

La discussion parlementaire a donné lieu à l’adoption d’une légère modification du Code de la santé publique relative à l’application de l’article 121-3 du Code pénal. La notion de «situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire » a été introduite pour apprécier la responsabilité pénale des décideurs. La montagne n’aurait-elle pas accouché d’une souris législative puisque la responsabilité pénale doit depuis longtemps s’apprécier in concreto et non in abstracto. Il est frappant d’entendre certains commentateurs crier au scandale d’une prétendue amnistie cachée, là ou d’autres commentant le même texte regrettent une disposition insuffisamment protectrice… S’agissant des décideurs publics, on ne peut que s’inquiéter de l’augmentation des poursuites à leur encontre. Le juge pénal est-il le juge naturel des fautes politiques ?

Sanctionner une faute politique non intentionnelle par le juge pénal ouvre la porte à un dangereux affaiblissement du pouvoir politique. En ce qui concerne les dirigeants privés, les dispositions de la loi Fauchon permettaient déjà de se prévaloir de la situation sanitaire, même en l’absence de tout ajout par la loi de 2020. Pourtant, on ne peut exclure que des personnes saisissent la justice pénale considérant que les conséquences, parfois dramatiques sur la santé, ne seraient pas le fait de la nature, mais la conséquence d’une faute pénale. C’est en effet une constante de l’évolution de notre société que de vouloir toujours trouver un responsable à tout malheur.

L’introduction dans la Constitution du principe de précaution a participé à ce mouvement sociétal de fond d’une société sans risque. La fatalité ou pour certains la main divine, ne sont plus suffisants pour expliquer les causes d’un malheur, c’est pour certains devant le juge pénal que justice doit être rendue. C’est à cela que doivent tenter de répondre les chefs d’entreprise dont il est fréquent d’entendre dire dans les enceintes judiciaires qu’ils auraient une obligation de sécurité de résultat…ce qui est inexact. Il faut alors un certain courage aux juges pour ne pas céder à la facilité consistant à retenir une faute pour pouvoir satisfaire les parties civiles dont la douleur est souvent, il est vrai, immense. Il revient aux chefs d’entreprises de mettre en place toutes les mesures pour que leurs salariés n’encourent pas de risques et ce en concertation avec les institutions représentatives du personnel, au risque de se voir être sanctionné judiciairement. Il est parfaitement légitime d’attendre de l’entreprise qu’elle prenne toutes ces précautions, mais comment les magistrats pourront-ils faire la frontière entre une bonne et une mauvaise organisation ?

À cet égard les fiches métiers éditées par le gouvernement seront d’une aide précieuse aux différentes parties en présence, mais comment sera appréciée l’imprudence, grief susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale et des auteurs directs ? Une telle incertitude n’est-elle pas antinomique du droit pénal? Comment savoir si une personne aura attrapé la maladie sur son lieu de travail ou dans le cadre d’une activité privée, ce qui posera la question du caractère certain du lien de causalité? Espérons que nous n’assisterons pas à l’introduction d’une sorte de présomption de culpabilité antinomique du droit pénal. Le sérieux avec lequel ont été et seront mises en place les mesures aura un effet sur l’appréciation que pourra porter un magistrat qui devra se replacer à l’époque des faits pour forger sa conviction sur l’éventuelle culpabilité d’un prévenu, alors que la connaissance que nous aurons alors de la situation sera probablement différente. Cet exercice sera tout aussi difficile qu’indispensable pour que la justice, la vraie et non pas celle commandée par les seuls sentiments, mêmes s’ils sont sincères, ou bien pire une vindicte populaire aveugle, soit rendue.

Par Philippe Goossens, avocat associé, Altana, expert du Club des juristes.

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