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Le Registre Des Actionnaires à L'heure De La Blockchain

Le registre des actionnaires à l’heure de la Blockchain

La blockchain est sous le feu des projecteurs : la valorisation des Bitcoins a atteint des sommets…avant de décrocher. Si cette forme de crypto-monnaie suscite autant d’intérêt que de méfiance de la part de certains régulateurs, elle ne doit pas occulter les autres potentialités de cette technologie. La BCE et l’ESMA y voient un moyen d’améliorer l’activité post-marché, par ses fonctions de registre authentifiant et d’automatisation décentralisée. Réputée infalsifiable, outil de certification, le champ potentiel de la blockchain semble vaste.

La faculté d’utilisation de la blockchain en matière de registre des actionnaires des sociétés par actions non cotées est dorénavant prévue. Jusqu’à aujourd’hui, ces titres font l’objet d’une tenue dans un registre de titulaires de titres nominatifs par la société émettrice ou par son mandataire, les inscriptions étant réalisées en « comptes titres ». En pratique, les transferts de propriété de titres non cotés sont aujourd’hui réalisés à partir d’ordres de mouvements de titres signés par le cédant, notifiés à la société émettrice qui le constate sur son registre de mouvement de titres puis vire les titres du compte-titre du cédant vers celui du cessionnaire.

Une ordonnance n° 2017-1674 du 8.12.2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission des titres financiers est parue au JO ; des décrets d’application viendront la préciser, en particulier quant aux types de blockchain allant être autorisés à cette fin, peut-être également concernant les autorisations statutaires nécessaires pour y avoir recours. Le tout entrera en vigueur au plus tard le 1.7.2018. Le titre même de l’ordonnance fait référence à un dispositif d’enregistrement électronique partagé, terme qui permet d’inclure tant les registres partagés qui sont structurés en chaîne de blocs (« blockchain ») que celles qui ne le sont pas.

Une inscription dans un tel dispositif d’enregistrement électronique partagé aura un effet équivalent à celui d’une inscription en compte dans un registre classique, tant lors d’une émission que lors d’un transfert de titres financiers. Les inscriptions dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé seront donc assimilées à celles en compte sur un plan juridique. Ce dispositif sera l’équivalent d’un livre comptable et chronologique qui enregistre tous les mouvements de transaction. Ce dispositif devrait être d’intérêt pour les sociétés ayant de multiples actionnaires ou de nombreux mouvements de titres, qui pourront ainsi les gérer plus aisément et, a priori, à moindre coût.

La révolution est moindre qu’il n’y paraît. Déjà, l’ordonnance n° 2016-520 du 28.4.2016 avait prévu que les mini-bons pouvaient être inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations.

 En adoptant l’ordonnance n° 2017-1674, le gouvernement français a néanmoins fait preuve de réactivité face à la mutation technologique qu’est la blockchain. Il a également fait en sorte que l’attractivité de la place de Paris en ressorte renforcée, car précurseur en la matière !

Par Armand Grumberg (Avocat Associé de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Expert du Club des juristes)
et  François Barrière, (Avocat, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et professeur à l’université de Lyon)

Armand Grumberg

Avocat à la Cour, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
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