fbpx
skip to Main Content

Majorité, Par Benoît Marpeau, Associé Peltier Juvigny Marpeau & Associés, Partenaire du Club des juristes

 

Majorité – A propos de la clause de décision minoritaire

La Cour d’appel de Paris refuse de s’incliner devant la Cour de cassation s’agissant de la liberté laissée aux rédacteurs des statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) pour fixer les modalités d’adoption des décisions collectives des associés.

Dans un arrêt du 4 avril 2023 (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 4 avr. 2023, n° 22/05320) la Cour d’appel a décidé qu’une décision collective des associés peut être adoptée à la « majorité du tiers » des droits de vote des associés. La Cour de cassation avait pourtant au contraire affirmé, le 19 janvier 2022, dans la même affaire, que toute disposition statutaire permettant l’adoption de résolutions par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés devait être prohibée.

La question posée est relativement simple. Dès lors que le Code de commerce fixe un principe de liberté en matière d’adoption des décisions collectives de SAS en laissant aux statuts la faculté de déterminer « les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (article L. 227-9 du Code de commerce), cette liberté peut-elle aller jusqu’à prévoir qu’une décision peut être adoptée par une minorité des associés ?

La Cour de cassation avait répondu par la négative. Accepter qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote adopte une résolution ne serait pas possible puisque cette condition de seuil ne permettrait pas de départager partisans et adversaires des décisions soumises au vote.

Assurément il parait contre-intuitif de prévoir que les décisions d’une assemblée peuvent être imposées par une minorité de votant. Le fait majoritaire irrigue globalement le droit des sociétés et la position de la Cour de cassation semblait de bon sens pour limiter les risques d’instabilité dans le fonctionnement de la SAS. Le risque principal attaché à l’adoption de résolutions à la minorité des voix est en effet que la majorité pourrait aussitôt défaire toute décision adoptée par la minorité. La maladresse même de l’expression « majorité du tiers », qui ressemble davantage à un oxymore qu’à une règle claire d’adoption des décisions d’un organe social, militait en faveur de la prohibition de la clause.

La Cour d’appel de Paris n’est pourtant pas de cet avis. Selon les juges du fond, peu importe la rédaction de la clause des statuts, celle-ci ne fixe pas tant une règle de majorité qu’une condition de seuil. Cette condition ne peut par ailleurs pas être remplie simultanément par les partisans et les adversaires de la résolution puisque la disposition statutaire n’aborde que les conditions d’adoption et non de rejet. Dès lors, c’est la liberté statutaire dans les SAS qui doit primer sur un éventuel principe majoritaire qui n’est pas prévu par les textes. Ce qui est imposé par le code, c’est le droit des associés de participer aux décisions collectives. Pour la Cour d’appel de Paris, ce droit ne se confond pas avec le fait majoritaire et la condition est remplie dès lors qu’aucun associé n’est exclu du processus d’adoption des résolutions et que tous sont appelés à délibérer.

L’opposition frontale entre ce raisonnement et la décision antérieure de la Cour de cassation peut laisser penser que la jurisprudence évoluera encore dans les prochains mois sur le sujet. En pratique, si l’on souhaite aménager les droits des associés d’une SAS, en octroyant des avantages à un ou plusieurs minoritaires, on privilégiera donc d’autres mécanismes que la clause de décision minoritaire. Aménagements autorisés des statuts, actions de préférence et pacte d’actionnaires sont autant d’alternatives efficaces et éprouvées.

Back To Top
×Close search
Rechercher