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Le plafonnement de la rémunération des sportifs n’est pas contraire à la Constitution

 La Constitution ne s’oppose pas au principe d’un plafonnement de la rémunération des sportifs. Ainsi en a jugé le Conseil d’Etat par une décision du 11 décembre 2019.

Le principe d’un tel plafonnement, également appelé « salary cap », constitue une déclinaison du  fair-play financier en matière de rémunération des sportifs. Introduit en France par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs et aujourd’hui inscrit à l’article L. 131-16 du Code du sport, il permet aux fédérations sportives de fixer un « montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive ». Sur cette base, chaque fédération peut ainsi imposer, au titre des conditions de participation aux compétitions qu’elle organise, un montant maximal des rémunérations que chaque club participant peut verser aux sportifs. À ce jour, seule la ligue nationale de rugby a mis en oeuvre cette faculté, en fixant un montant maximal de 11.3 millions d’euros par club pour la saison 2019/2020.

Aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre

À l’occasion d’un recours introduit devant le Conseil d’Etat, le Montpellier Hérault Rugby Club a contesté, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), l’article L. 131-16 du Code du sport. Il soutenait que le plafonnement de rémunérations des sportifs était contraire à deux libertés garanties par la Constitution : la  liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle.La jurisprudence constitutionnelle admet, classiquement, que la loi puisse encadrer et limiter ces libertés. Toutefois, pour être conformes à la Constitution, ces limitations doivent satisfaire à une double condition : d’une part, être justifiées par l’intérêt général et, d’autre part, être proportionnées au regard de l’objectif poursuivi par la loi.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat a considéré que cette double condition était satisfaite. Il a jugé que la possibilité de plafonner la rémunération des sportifs avait été adoptée dans un but d’intérêt général et qu’il n’en résultait aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Pour autant, il ne faudrait pas en déduire trop vite que la Haute juridiction aurait donné un blanc-seing pour tout plafonnement des rémunérations.

Des enjeux propres au sport

D’abord, seul le principe, tel qu’il est prévu par le Code du sport, est ainsi validé. Au cas par cas, les modalités adoptées par chaque fédération seront placées sous le contrôle du juge. Ce dernier vérifiera notamment que le niveau du plafond de rémunérations qui serait fixé ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnels.

Ensuite et surtout, cette jurisprudence est circonscrite à ce stade au seul domaine sportif. Le Conseil d’Etat a en effet pris soin de définir avec précision l’objectif d’intérêt général qui pouvait justifier en l’espèce l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Il s’agissait de garantir « l’équité sportive des championnats » et « la stabilité et la bonne situation financière des sociétés ou associations sportives ». Clairement, ces deux enjeux sont propres au milieu sportif. La décision du Conseil d’Etat du 11 décembre 2019 ne préjuge donc pas de la constitutionnalité d’une loi qui instituerait un dispositif de plafonnement des rémunérations dans un domaine autre que celui du sport.

Cette chronique vous est proposée par Yann Aguila, président de la commission Environnement du Club des juristes et membre du Club, avocat associé du cabinet Bredin Prat et Guillaume Léonard, avocat chez Bredin Prat avec Les Echos.

Yann Aguila

Yann Aguila

Avocat à la Cour, Bredin Prat
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