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JLD

La nécessaire reconnaissance du statut du JLD

Le projet de loi sur la procédure pénale renforçant la lutte contre le terrorisme suscite l’inquiétude des professions judiciaires qui dénoncent un recul du juge au profit des procureurs et des préfets. Si le grief est fondé pour l’octroi envisagé aux préfets de pouvoirs de contrôles administratifs qui leur permettraient notamment de prononcer des assignations résidence sous le seul contrôle a posteriori de la juridiction administrative, il ne l’est pas pour les nouveaux pouvoirs dont les procureurs seraient dotés, puisque ceux-ci s’exerceraient sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD). C’est ainsi que leur pouvoir de faire procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation dans l’enquête préliminaire nécessiterait une autorisation préalable de ce magistrat ; il en irait de même pour le recueil de données techniques de connexion (emploi d’IMSI-catchers) et pour les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules. L’exécution de chacune de ces opérations serait en outre placée sous le contrôle du JLD. La critique sur le recul du juge pour les pouvoirs attribués au procureur par le projet de loi apparaît donc injustifiée, puisque la mise en œuvre de ces pouvoirs est tout entière contrôlée par le JLD. C’est le schéma qui est d’ailleurs déjà mis en place, dans les enquêtes, pour les écoutes téléphoniques (CPP, art. 706-95) de même que pour la prolongation d’une mesure de géolocalisation (CPP, art. 230-33). Il correspond à celui-là même de la détention provisoire dont on sait qu’elle est décidée par le JLD sur saisine du juge d’instruction ou, le cas échéant, du procureur.

Le contrôle du JLD est néanmoins souvent dénoncé comme insuffisant sinon inexistant. On lui reproche de valider les demandes qui lui sont faites. L’affaire d’Outreau en a été l’illustration où les JLD ont toujours entériné les décisions du juge d’instruction, alors même que beaucoup d’entre elles étaient manifestement peu fondées. Il y a certes et heureusement de nombreux JLD qui sont soucieux de bien remplir leur mission et se livrent, à ce titre, à un véritable contrôle des demandes dont ils sont juges. Mais leur tâche est contrariée par leur absence de statut, laquelle nuit, à l’évidence, à leur bon investissement dans celle-ci. Car le JLD n’est pas nommé par décret dans sa fonction. Il y est seulement désigné par le Président de la juridiction, lequel peut, à tout moment, la lui retirer. Ce manque de statut explique que le JLD ne gère pas un cabinet avec des dossiers mais qu’il intervienne sur des affaires qui lui sont envoyées ponctuellement. Aussi n’a-t-il guère de temps pour en prendre connaissance d’autant plus que, sauf à Paris, il cumule généralement cette fonction avec une autre qui est pour lui principale.

L’absence de statut du JLD était peut-être permise au moment de sa création, laquelle avait d’ailleurs presque un caractère expérimental compte tenu de la difficulté à positionner le JLD dans l’information judiciaire. Elle cesse de l’être avec l’accroissement continu de ses missions, lequel l’a fait passer d’un rôle limité de juge du placement en détention provisoire demandé par le juge d’instruction à celui étendu de juge des pouvoirs coercitifs dévolus au procureur dans les enquêtes. Cette évolution a changé la nature du JLD qui est devenu le juge de l’enquête et même, plus largement, le juge des atteintes aux libertés dans la phase préparatoire du procès pénal. C’est pourquoi il est nécessaire qu’il soit reconnu dans ce statut. Cette reconnaissance accorderait son statut à ses missions en lui apportant les garanties d’indépendance et de permanence qu’impose leur exercice. Elle lui conférerait aussi une plus grande légitimité et autorité face au procureur et aux parties privées.

Le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme pourrait être l’occasion d’attribuer au JLD le statut juridictionnel qui doit être le sien. En lui donnant compétence pour autoriser et contrôler les nouveaux pouvoirs octroyés au procureur, il accentue encore le positionnement du JLD comme juge de l’enquête. Aussi devrait-il l’entériner en faisant de la fonction de JLD une fonction juridictionnelle spécialisée et en prévoyant, à ce titre, sa nomination à celle-ci dans les mêmes conditions que les autres juges spécialisés.

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Didier Rebut

Didier Rebut

Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris
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