fbpx
skip to Main Content

Accidents aériens : une révolution juridique

Le règlement européen du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents dans l’aviation civile est passé inaperçu de la communauté des juristes non spécialisés. D’application directe, il réorganise dans les 27 Etats membres les rapports entre la justice et la sécurité aérienne. Pourtant, il entraîne une véritable révolution philosophique et technique.

Sur le plan philosophique, ce règlement qui se réfère à la « just culture », ou culture juste, s’oppose à la « blame culture », ou culture répressive. Son idée centrale est que la justice, et pour nous la justice pénale, n’est pas l’alpha et l’omega de la sécurité. Elle n’est pas en première ligne dans les enquêtes, mais passe après les organes chargés de la sécurité aérienne. Au contraire de la philosophie française traditionnelle qui fait de la punition la garantie du respect des règles de sécurité. Son considérant 29 dispose qu’en instaurant une forme de secret de l’enquête de sécurité opposable à la justice, il s’agit explicitement de « favoriser un environnement non répressif facilitant le signalement spontané des événements et contribuant ainsi au principe d’une culture juste ».

Retour d’expérience
L’idée centrale est que la sécurité aérienne repose sur le retour d’expérience, c’est-à-dire le rapport systématique par tous les acteurs des dysfonctionnements du matériel ou du personnel ou des deux, afin de corriger les erreurs et d’améliorer la sécurité. Et là se trouve atteinte la limite de l’intérêt du tout répressif car, précisément, en instillant la peur à la place de la confiance, il bloque ce retour d’expérience. Or, on ne peut pas demander à des personnes physiques ou morales de se dénoncer spontanément en cas d’erreur ou d’imprudence commises et profiter de leur franchise nécessaire à la sécurité pour les immoler pénalement. Cela ne signifie pas évacuer le pénal de tout sinistre aéronautique, mais le circonscrire afin d’éviter qu’il ne vienne systématiquement saper les fondements du travail de sécurité.

Cette approche implique des conséquences importantes pour notre système judiciaire. En premier lieu : entre les exigences de la justice répressive et celles de la sécurité, c’est-à-dire entre les exigences du juge d’instruction et celles de l’organe d’enquête de sécurité (en France, le BEA), qui arbitrera ? L’article 14 du règlement précise que ce sera « l’administration de la justice » ou « l’autorité compétente ». Le droit français connaît encore le juge d’instruction qui, chargé des investigations, ne peut figurer cette autorité d’arbitrage entre les intérêts de l’enquête judiciaire et ceux de l’enquête de sécurité puisqu’il est juge et partie. Il faudra penser à quelqu’un d’autre : soit un juge spécifique de l’ordre judiciaire, soit plus simplement un magistrat de l’ordre administratif (tel le président de section du contentieux du Conseil d’Etat) puisqu’il s’agit d’un arbitrage entre deux intérêts publics différents, ou encore un organisme ad hoc comme en matière de secret défense.

Le règlement oblige également les Etats à faire éclore des accords entre l’organisme chargé de la sécurité, la justice et l’administration. Loin d’un simple dépoussiérage de circulaires (en France, celle du 18 février 2005 émanant du ministère de la Justice), il s’agit de véritables conventions arbitrant, préalablement à tout sinistre, les intérêts et exigences du travail judiciaire, administratif et de sécurité.

Comment les Etats vont-ils se plier à des exigences nouvelles pour certains d’entre eux et qui, dès la fin de l’année, devraient être étroitement contrôlées par la commission de l’Union européenne ? Hormis la France, l’Espagne et surtout l’Italie bien loin de la « just culture », cela ne devrait guère poser de problèmes pour la plupart des 27 Etats-membres.

Back To Top
×Close search
Rechercher