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Immunité humanitaire

Quand la morale est rappelée à l’ordre

Ce 2 novembre, invoquant l’immunité humanitaire, le parquet de Gap a déclaré abandonner les poursuites qu’il avait engagées contre Benoît Ducos. Que lui reprochait-il au juste ? Ce bénévole avait été arrêté pour avoir, en mars dernier, aidé, dans les Alpes, durant leur marche dans la neige, une famille de réfugiés dont la femme était sur le point d’accoucher. Il l’avait alors conduite en urgence à l’hôpital de Briançon où il avait été appréhendé par les douanes. Ordre et morale ne font pas toujours bon ménage. Bon samaritain, Benoit Ducos l’était certainement mais, au yeux de la loi, c’était un mauvais citoyen. Du coté de l’ordre, l’article L. 622-1 du CESEDA punit d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende toute personne qui aiderait l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. Certes, personne ne niait que l’action de Benoit Ducos fût parfaitement désintéressée et qu’elle n’avait rien à voir avec celle des passeurs ou exploitants de filières clandestines pour lesquels ce texte avait été édicté. Mais il y a encore seulement quelques mois, son geste d’assistance était passible de prison. Depuis, par une décision du 6 juillet, le Conseil Constitutionnel est venu rappeler la morale à l’ordre. Reconnaissant pour la première fois l’existence d’un principe constitutionnel de fraternité, les juges de la rue Montpensier ont consacré la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Ils en ont déduit une nécessaire immunité pénale pour tout acte d’aide à des étrangers en situation irrégulière apportée dans un tel but. Face à cette décision de principe, le législateur n’a pas manqué de réagir. Il n’avait d’ailleurs guère le choix. Profitant de la loi asile du 10 septembre, il a modifié l’article L. 622-3 du CESEDA qui précise les cas d’exceptions aux poursuites prévues par l’article L. 622-1 du même code. Ne peuvent désormais plus être poursuivies « les personnes physiques ou morales » qui auraient aidé à l’entrée ou la circulation irrégulières d’un étranger en France « lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte » et que l’aide a été « apportée dans un but exclusivement humanitaire ». La loi pénale plus douce s’appliquant rétroactivement, c’est en considération de ce nouveau texte que le parquet décide, en novembre, d’abandonner les poursuites qu’il avait engagées, en mars, contre Benoit Ducos. Faut-il voir pour autant dans la consécration de cette immunité humanitaire la fin de ce que l’on avait coutume d’appeler les délits de solidarité ? Le dénouement judiciaire heureux du bénévole des Hautes-Alpes, s’il constitue une indéniable avancée pour les libertés, doit néanmoins être nuancé. D’abord, l’aide à l’entrée irrégulière sur le sol national reste punie. L’assistance au passage d’une frontière, quelle que soit l’intention qui l’anime, reste exclue de l’immunité qui ne concerne que l’aide au séjour ou à la circulation. Et encore, même dans pareils cas, le ministère de l’intérieur fait encore acte de résistance. Dans un communiqué pris dans la foulée de la décision du Conseil Constitutionnel, il entend distinguer les actes « exclusivement humanitaires » des actes « militants ». Les premiers, licites, n’auraient aucune contrepartie quand les autres, punissables, tireraient la leur de la revendication de leurs auteurs ou de leur exposition médiatique. Le pari est osé mais pour l’administration, tout est bon pour décourager les actes en faveur des migrants en brandissant le traditionnel épouvantail du risque d’« appel d’air » de toute mesure favorable à leur accueil. Les juges auront donc encore à se prononcer sur ces nouvelles distinctions juridiques échafaudées à dessein par des fonctionnaires de police qui refusent que se diffuse dans l’espace public l’idée trop simple que tout acte d’assistance à un migrant n’est pas répréhensible s’il est désintéressé. Pour l’administration, la peur latente de la sanction reste nécessaire comme outil de régulation du comportement des citoyens. Nous en sommes hélas encore là ! Affirmer l’existence d’un droit constitutionnel à la fraternité est un progrès : il reste maintenant à le faire vivre au quotidien. Mais ne soyons pas naïfs. Plus que d’ordre ou de morale, il s’agit là d’un enjeu de civilisation.

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