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La sanction de l’anonymat dans les sociétés anonymes

Une récente décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 juillet 2018 vient rappeler le caractère impératif et particulièrement rigoureux des obligations de déclarations de franchissement de seuil.

Créée au XIXème siècle, la société anonyme a permis l’essor de l’entreprise. Les titres au porteur ont également facilité la diffusion du capital des sociétés cotées et le développement d’un capitalisme financier. Mais cet anonymat facteur de progrès est toujours resté suspect. Aujourd’hui, il est devenu fautif et donc répréhensible de faire obstacle à l’identification des actionnaires.

Pour les sociétés cotées, la nécessité de l’identification de l’actionnariat est apparue comme la condition essentielle de la réglementation des prises de contrôle et des offres publiques d’achat. Le régime des déclarations de franchissement de seuil, en application de l’article L.237-7 du Code de commerce, s’est singulièrement durci depuis les affaires d’equity SWAP (Saint Gobain, Hermès). Avec les réformes successives de l’article 223-14 du règlement général de l’AMF intervenues depuis 2009, il est désormais difficile de passer au travers des mailles du filet.

Au-delà de 5% en capital ou en droits de vote, l’actionnaire ne peut pas être anonyme. Son identité est publiée, et au-delà de 10%, ses intentions doivent être déclarées.

Une récente décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 juillet 2018 vient rappeler le caractère impératif et particulièrement rigoureux des obligations de déclarations de franchissement de seuil. Outres les lourdes amendes prononcées à l’encontre de plusieurs personnes ayant omis de déclarer des seuils de 5% à la hausse, l’AMF a sanctionné l’une d’entre-elles pour lui avoir adressé, en connaissance de cause, une déclaration erronée sur la date du franchissement de seuil. La Commission des sanctions s’est fondée sur l’article 632-1 du règlement général de l’AMF qui réprime la diffusion d’information fausse et trompeuse. Il ne s’agit donc pas d’un simple manquement à la transparence, mais d’un abus de marché. Cette décision, si elle n’est pas très éclairante sur la portée de l’atteinte au marché créée par cette déclaration jugée trompeuse, sonne comme un exemple pour qui voudrait contourner le dispositif de transparence de l’actionnariat des sociétés cotées.

Cette transparence de l’actionnariat des sociétés est aujourd’hui l’antithèse absolue de l’anonymat et elle ne concerne pas que les sociétés cotées. Avec l’instauration de l’obligation de déclaration sur le registre des bénéficiaires effectifs instaurée par l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, détenir plus de 25 % des intérêts capitalistique d’une société sans se dévoiler est répréhensible, depuis le 1er avril dernier. Certes, le montant des sanctions pour les réfractaires à cette nouvelle obligation de déclaration est sans commune mesure avec les dizaines, voire les centaines de milliers d’euros correspondant aux amendes prononcées par l’AMF, mais tout de même, la sanction de la non tenue du registre ou de la tenue d’un registre avec des informations fausses ou erronées est pénalement sanctionné (six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende).

Les exigences d’intégrité, qu’il s’agisse des marches financiers ou de la lutte contre la corruption, voire de la fraude fiscale, ont mis fin à l’anonymat dans la société anonyme devenue une société une société d’associés identifiés.

Frédéric Peltier

Frédéric Peltier

Avocat à la Cour, Peltier Juvigny Marpeau & Associés
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